E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
533. Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné peut, en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin ses nom, adresse et qualité et en apposant sa signature en regard de ces mentions, demander la tenue d’un scrutin référendaire.
L’adresse de la personne habile à voter est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou de l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 533; 1989, c. 54, a. 174; 1991, c. 32, a. 226; 1999, c. 25, a. 72; 1999, c. 40, a. 114.
533. Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné peut, en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin ses nom, adresse et qualité et en apposant sa signature en regard de ces mentions, demander la tenue d’un scrutin référendaire.
L’adresse de la personne habile à voter est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou du lieu d’affaires dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 533; 1989, c. 54, a. 174; 1991, c. 32, a. 226; 1999, c. 25, a. 72.
533. Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné peut, en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin ses nom, adresse et qualité et en apposant sa signature en regard de ces mentions, demander la tenue d’un scrutin référendaire.
Une personne physique ne doit pas être en curatelle au moment d’enregistrer les mentions qui la concernent.
La personne désignée pour exercer les droits d’une personne morale doit, au moment d’enregistrer les mentions qui concernent celle-ci, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
L’adresse de la personne habile à voter est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou du lieu d’affaires dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 533; 1989, c. 54, a. 174; 1991, c. 32, a. 226.
533. Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné peut, en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin ses nom, adresse et qualité et en apposant sa signature en regard de ces mentions, demander la tenue d’un scrutin référendaire.
Une personne physique ne doit pas être en curatelle au moment d’enregistrer les mentions qui la concernent.
La personne désignée pour exercer les droits d’une personne morale doit, au moment d’enregistrer les mentions qui concernent celle-ci, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni interdite, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental, ni sous la protection du Curateur public, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
L’adresse de la personne habile à voter est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou de la place d’affaires dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 533; 1989, c. 54, a. 174.
533. Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné peut, en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin ses nom, adresse et qualité et en apposant sa signature en regard de ces mentions, demander la tenue d’un scrutin référendaire.
Une personne physique doit, au moment d’enregistrer les mentions qui la concernent, n’être ni interdite, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), ni sous la protection du Curateur public.
La personne désignée pour exercer les droits d’une personne morale doit, au moment d’enregistrer les mentions qui concernent celle-ci, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni interdite, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental, ni sous la protection du Curateur public, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
L’adresse de la personne habile à voter est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou de la place d’affaires dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 533.